TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2407234_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 mai 2024, le 20 août 2024 et le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été correctement mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; la durée de l'interdiction n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - les observations de Me Laplane, qui soutient que : * il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A ; le préfet n'apporte pas la preuve d'un classement sans suite de la demande de titre de séjour ; * le droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été informé de l'édiction d'une possible mesure d'éloignement ; * le défaut d'examen de sa situation personnelle est caractérisé par l'erreur sur la durée de son séjour en France qui est de 32 années en France et non 19 années. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 13 mai 2024, dont M. B A, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 19 juin 1987, demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite d'une demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 614-15 dans sa version applicable au litige : " () lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers détenus, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont susceptibles d'être libérés. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer selon la procédure décrite aux articles L. 614-9 à L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 3. Il ressort des pièces du dossier que M A a soutenu lors de son audition par les services de police du Mans, avoir présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Sarthe et qu'aucune réponse explicite n'avait été apportée à cette demande, le préfet expliquant que cette demande a été classée sans suite. Il ressort par ailleurs que le préfet de la Sarthe a fondé l'obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2024 sur l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et le fait qu'il n'était alors pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le refus implicite de séjour est né avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable postérieurement au 15 juillet 2024, selon lesquelles : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Il suit de là qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus de séjour. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 9 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances documents et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe " à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées contenues dans l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, M. A invoque, par voie d'exception et à l'encontre de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de d'un délivrance d'un titre de séjour. En se bornant à soutenir sans plus de précision que cette décision implicite est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, et d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen ainsi invoqué n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 7. L'arrêté du 13 mai 2024 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il est entré en France depuis 1992 et y séjourne depuis, de sorte que sa durée de présence sur le territoire est de 32 années, et non 19 années comme l'a retenu le préfet de la Sarthe dans l'arrêté en litige, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire contestée. 9. En troisième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. M. A ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît ces dispositions. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 10. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été informé de l'intention du préfet de la Sarthe de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, lors de son audition menée par les services de police du Mans lors de sa garde à vue le 13 mai 2024. Toutefois il ressort du procès-verbal de cette audition qu'assisté un avocat, il a été interrogé sur la durée de son séjour en France, sur la présence éventuelle de sa famille sur le territoire et qu'il a été invité explicitement à formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle que l'administration n'aurait pas déjà eues et qu'il aurait été empêché de porter à sa connaissance avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, si M. A déclare être entré en France en 1992, il ne l'établit pas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné une première fois en France par le tribunal correctionnel de Bobigny le 2 mars 2006, pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol entre le 2 septembre 2005 et le 26 octobre 2005, de sorte que le préfet a pu, sans commettre d'erreur, estimer que la durée de séjour en France du requérant pouvait être estimée à 19 années. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans profession. S'il a déclaré avoir en France un enfant de 17 ans, il ne l'établit pas. Enfin, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a été condamné à sept reprises par les juridictions pénales en France entre 2006 et la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en dépit de la présence ancienne du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique qu'il ne justifie pas faire l'objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le préfet de la Sarthe a régulièrement motivé la décision fixant le pays de destination. 14. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ; / ". 16. En premier lieu, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 17. En second lieu, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A qu'il a fait l'objet de 7 condamnations judiciaires, le 2 mars 2006, pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol entre le 2 septembre 2005 et le 26 octobre 2005, le 21 février 2008 pour des faits de viol, tentative de viol et vol avec violence, le 15 novembre 2010 pour des faits de recel, le 11 avril 2013 pour des faits de recel en récidive et détention non autorisée de stupéfiants, le 7 juillet 2014 pour des faits de non-suivi socio-judiciaire, le 12 décembre 2016 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, rébellion, recel de bien et détention non autorisé de stupéfiants en récidive, le 28 juin 2018 pour des faits de vol avec violence et recel de bien provenant d'un vol en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche, le 20 septembre 2019 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien en récidive et qu'il a été interpellé le 12 mai 2024 par les services de police au Mans pour des faits d'usage et détention de stupéfiants et port d'arme prohibé de catégorie D. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe, en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. En premier lieu, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la présence de M. A, qui avait été condamné à sept reprises pour des faits graves et répétés à la date de la décision en litige, représente une menace à l'ordre public. S'il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis 19 ans à la date de la décision attaquée, il est constant que son séjour a été en grande partie constitué de périodes de détention en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Il ne justifie pas des attaches personnelles et familiales qu'il dit avoir en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour de M. A sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laplane et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2407234_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel