TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407234_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai, 20 août et 22 août 2024, complétés par les observations orales présentées à l'audience du 22 août 2024, M. B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la décision implicite portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas justifié du classement sans suite de sa demande ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été correctement mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés ; sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; la durée de l'interdiction n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024. Vu : - le jugement de la magistrate désignée du tribunal du 23 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 août 2024, la magistrate désignée par le tribunal a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation, présentées à l'audience du 22 août 2024, dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour opposée au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour : 2. Le refus implicite opposé par l'autorité préfectorale à la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. A est réputé avoir été pris par le préfet de la Sarthe, compétent pour se prononcer sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. Le requérant ne justifiant pas avoir adressé au préfet de la Sarthe une demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme inopérant. 4. Enfin, les moyens invoqués par le requérant, tirés du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision implicite et de ce qu'il ne serait pas justifié du classement sans suite de sa demande, ne sont pas assortis de la moindre précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Sarthe et à Me Laplane. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2407234_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel