TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2407236_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, complétée par un mémoire enregistré le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Hubert, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus est insuffisamment motivée ; - l'OFII a commis un erreur de droit et n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Feghouli, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, a sollicité le 21 décembre 2023 le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil en raison de situation de vulnérabilité. Sa demande a fait l'objet d'un rejet implicite en date du 21 février 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produit que M. B souffre de graves troubles psychiatriques impactant sérieusement sa vie quotidienne, sa complète autonomie et nécessitant la présence indispensable de tiers à ses côtés au quotidien. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation de vulnérabilité manifeste à la date de la décision attaquée, le directeur général adjoint de l'OFII a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que M. B bénéficie des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 décembre 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hubert de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle l'OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, à compter du 21 décembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Hubert, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hubert. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe 26 juin 2025. Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2407236_20250626
Données disponibles
- Texte intégral