TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407244_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. D A B, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire immédiatement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle, enregistrée le 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a convoqué M. A B à un rendez-vous fixé au 25 novembre 2024, aux fins d'enregistrement de sa demande titre de séjour. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. A B. Article 2 : L'État versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2407244_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA