TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407247_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Maestrini, demande au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de se prononcer sur la qualité des soins qui lui ont été dispensés à l'occasion de l'intervention pratiquée le 7 septembre 2023 à l'hôpital Saint Joseph à Marseille et d'évaluer les préjudices susceptibles d'en avoir résulté ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'hôpital Saint Joseph à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital Saint Joseph la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. M. A B, qui se plaint des soins qui lui ont été dispensés à l'occasion de l'intervention pratiquée le 7 septembre 2023 à l'hôpital Saint Joseph à Marseille, demande au juge des référés, dans la perspective d'une action en responsabilité, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de se prononcer sur la qualité des soins et d'évaluer les préjudices susceptibles d'en avoir résulté et, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 de ce code, de condamner l'hôpital Saint Joseph à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Alors même que M. A B a également été pris en charge par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, par le centre hospitalier de Bastia et par le centre hospitalier de Corte-Tattone, la demande présentée par le requérant porte sur l'engagement de la responsabilité du seul hôpital Saint Joseph à Marseille. Cet établissement de santé constitue un hôpital privé à but non lucratif dont le fonctionnement et l'entretien sont assurés par l'association " Hôpital Saint Joseph de Marseille ", laquelle est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et par le décret du 16 août 1901 pris pour son exécution. Il suit de là que la connaissance de l'action au fond susceptible d'être introduite par M. A B n'appartient manifestement pas aux juridictions de l'ordre administratif. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 541-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Marseille, le 24 juillet 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier N°2407247
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2407247_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel