TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407253_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l’arrêté attaqué n’a pas été pris par une autorité compétente ; - la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 quant à la réalité et au sérieux de ses études ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, est entré en France le 4 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 15 septembre au 14 décembre 2019. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence en cette même qualité valable du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 18 décembre 2023. Le 1er décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par l’arrêté en litige, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (…) reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en France le 4 octobre 2019, s’est inscrit en 3e année de licence « électronique, énergie électrique parcours électronique système électriques, automatique fondamentale », à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2019/2020, année qu’il a validée. L’année suivante il s’est inscrit en master 1 E-Tech, également au sein de l’université de Lille, qu’il a également validé. Les deux années suivantes, soit les années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, il s’est inscrit en master 2 E-Tech au sein de cette université, a validé le premier semestre de ce master 2 mais a été déclaré défaillant au terme du second semestre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette défaillance s’explique uniquement par le changement tardif de position de l’entreprise qui devait l’accueillir en stage, au motif de difficultés administratives a priori extérieures à l’entreprise, ce que confirme le responsable de ce master. L’intéressé a, compte tenu de ces circonstances, été admis à redoubler une nouvelle fois afin de pouvoir finaliser ses études dans le cadre de ce master au titre de l’année 2023/2024. Il justifie par ailleurs avoir trouvé un stage de six mois dans une autre entreprise et l’avoir effectivement débuté au mois d’avril 2024. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B..., sauf changement de circonstance de fait, un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, dans l’attente de cette délivrance, il est également enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 11 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B..., sauf changement de circonstances de fait, un certificat de résidence en qualité d’étudiant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Perrin, premier conseiller, Mme Piou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, signé C. Piou La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2407253_20260410