TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2407256_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Touglo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme A, ressortissante tunisienne née le 11 janvier 1996 et entrée en France le 8 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a été convoquée à un rendez-vous fixé le 22 juillet 2024 à 11h30 pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour. La requérante, qui n'a pas produit de mémoire en réplique, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle ne se serait pas présentée à ce rendez-vous ou qu'elle n'aurait pas effectivement déposé une demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent sont devenues sans objet. 3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2407256_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA