TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2407257_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, la société JCDecaux, représentée par Me Flécheux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D C au besoin avec le concours de la force publique du kiosque à journaux qu'il occupe sans droit ni titre place des Cuirassiers à l'angle du 22 boulevard Vivier Merle et de la rue du Docteur B à Lyon, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles lui appartenant et de procéder au nettoyage des lieux ; 2°) de mettre à la charge de M. D C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est recevable ; - le bien occupé fait partie du domaine public ; - la société disposait par une convention d'occupation du domaine public d'un emplacement pour un kiosque à journaux ; la convention a pris fin le 30 juin 2024 et elle a conclu avec M. C un contrat de sous-location pour l'exploitation de ce kiosque ; M. C est occupant sans titre de l'emplacement à compter du 30 juin 2024 ; - il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 août 2024, la ville de Lyon conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société JCDecaux. Elle soutient que son intervention est recevable et que la demande présente les caractères d'urgence et d'absence de contestation sérieuse sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024 et des pièces produites le 28 août 2024, M. C conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une nouvelle convention a été signée avec la ville de Lyon et qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voie publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Flecheux pour la société JCDecaux qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans la requête ; la convention d'occupation du domaine public est venue à son terme et l'emplacement du kiosque de la Part-Dieu n'est pas retenu dans la nouvelle convention ; - les observations de M. A pour la ville de Lyon qui a repris les conclusions et moyens exposés dans son mémoire en intervention ; la ville de Lyon doit engager rapidement des travaux sur l'emplacement en litige ; - et les observations de M. C qui conclut au rejet de la requête ; une nouvelle convention a été conclue avec la société JCDecaux ; une proposition pour le déplacement du kiosque devrait lui être proposée ; il doit pouvoir travailler et a des soucis de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La ville de Lyon justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par la société JCDecaux est recevable. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l'état, à aucune contestation sérieuse. 4. Si le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés d'un contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n'est pas délégataire de service public ou qui n'agit pas pour le compte d'une personne publique, et une autre personne privée, même si ce contrat comporte occupation du domaine public, il n'appartient qu'au juge administratif de se prononcer sur les demandes par lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public lui demande l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine, quelle que soit la nature du titre dont cet occupant était, le cas échéant, titulaire et qui, antérieurement à son extinction, en permettait l'occupation régulière. 5. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 6. Il résulte de l'instruction que le 29 juillet 2009, la commune de Lyon a conclu une convention d'occupation du domaine public avec la société Mediakiosk, à laquelle la société requérante est venue aux droits, l'autorisant à exploiter quatre kiosques à journaux dont un situé place des Cuirassiers à l'angle du 22 boulevard Vivier Merle et de la rue du Docteur B. La convention est arrivée à expiration le 30 juin 2024 et la ville de Lyon ne souhaite pas renouveler ladite convention pour cet emplacement comme l'atteste la nouvelle convention qui n'inclut pas cet emplacement. Par suite, M. C doit être regardé comme occupant sans droit ni titre de l'emplacement en litige. 7. Si M. C fait valoir que l'activité d'exploitation de cet emplacement est sa seule ressource, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'urgence qui s'attache à ce que l'emplacement soit évacué dès lors que la ville de Lyon a prévu d'engager des travaux sur cet espace au cours de l'année 2024. 8. Il y a lieu dès lors, dans ce contexte, d'enjoindre à M. D C ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter sans délai les dépendances domaniales en cause. La société JCDecaux, à défaut d'exécution volontaire, pourra, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en requérant le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant. 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la ville de Lyon est admise. Article 2 : Il est enjoint à M. D C ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer avec leurs biens les dépendances du domaine public ici concernées. Article 3 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la ville de Lyon pourra à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JCDecaux, à la Ville de Lyon et M. D C. Fait à Lyon, le 29 août 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, N°2407257
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2407257_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel