TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2407257_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 29 octobre 2025, Mme A... B..., représentée en dernier lieu par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - méconnaît les principes de loyauté et de bonne foi entre le public et l’administration ; - méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2024 sont dépourvues d’objet dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident de la requérante a été enregistrée le 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante srilankaise, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 avril 2024, dont Mme B... demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande. Il ressort des pièces du dossier que le 4 juillet 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., un récépissé de demande de carte de résident a été remis à la requérante. Il suit de là que sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident a été enregistrée par la préfète du Val-de-Marne. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, R. Combes La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2407257_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel