TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2407260_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 2 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Caron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 29 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et à défaut de la lui verser directement. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour au préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet du Val-d'Oise aurait dû transmettre sa demande au préfet territorialement compétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 26 août 2024 la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejeté par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de Me Calvet substituant Me Caron représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 19 janvier 1997, est entrée en France en 1998. Elle a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 10 janvier 2017 qui a été annulée par jugement du 22 janvier 2019. En exécution de ce jugement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré puis renouvelé. Son dernier titre de séjour a expiré le 19 juin 2023. Elle en a demandé le renouvellement et a obtenu des récépissés successifs dont le dernier a expiré le 18 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée le 26 août 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née en janvier 1997, de nationalité marocaine, est arrivée en France avec sa famille dès le 1er juin 1998 et y vit depuis lors. A la suite de difficultés avec sa mère et des violences qu'elle a subies, et en l'absence de tous liens avec son père, elle a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter d'octobre 2006. Elle a été scolarisée en France entre 2003 et 2014. Depuis février 2016, elle est prise en charge par l'association CHARONNE avec un suivi psychologique et social, a élu domicile auprès de l'association " le bus des femmes " depuis octobre 2021. Elle est par ailleurs accompagnée par une sexologue afin de mettre en place un important travail psychologique de reconstruction. Enfin, il est constant que la mère et le frère de la requérante résident régulièrement sur le territoire français. Il s'ensuit que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence de toute attache effective conservée dans son pays d'origine, à la durée de sa présence en France, où elle réside depuis l'âge de un an, à son extrême vulnérabilité, la décision implicite de rejet du préfet du Val d'Oise à sa demande de titre de séjour a porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet du Val d'Oise, ou le préfet territorialement compétent délivre, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel cette délivrance doit intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C ayant été rejetée ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, les conclusions présentées par Me Caron sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Caron et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407260
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407260_20250527
TA758 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2407260_20250527