TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407261_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 27 février 2024 de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé du renouvellement de son titre de séjour dont la prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, a expiré le 7 octobre 2024, ce qui fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de livreur exercé en tant qu'auto-entrepreneur, alors que résidant régulièrement en France depuis près de vingt ans, il vit en concubinage avec une française avec laquelle il a un enfant né le 28 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle : . est entachée d'une défaut de motivation, laquelle a été sollicitée, en vain, le 24 septembre 2024, . méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, . porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie dès lors qu'en l'état de de l'instruction de la demande de l'intéressé, et eu égard au risque de menace à l'ordre public que son comportement fait craindre, il a été décidé de lui retirer la carte de séjour pluriannuelle pour ne lui délivrer qu'une carte de séjour temporaire, mais, dans l'attente, de renouveler, jusqu'au 17 mars 2025, l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande, ce qui lui permet de continuer à exercer une activité professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président, - les observations de Me Badji-Ouali pour le requérant et de M. C pour le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande, le 27 février 2024, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de l'Hérault a, le 18 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de celle-ci, qui l'autorise à travailler. Le représentant du préfet ayant indiqué qu'une procédure de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé en est cours d'instruction pour assurer le respect du principe du contradictoire, retardée par l'absence de mise à jour de son adresse postale par ce dernier mais qu'il lui sera délivré un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une validité d'un an. Par suite, en l'état, l'urgence à se prononcer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision implicite en litige n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite en litige et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard à la carence susmentionnée imputable à M. B et nonobstant la circonstance que l'attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée postérieurement à l'introduction de la présente requête, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2025. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2407261_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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