TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2407263_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble : - il n'est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués était compétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts privés se situent en France où il réside depuis un an et où se trouve son activité professionnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 11h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, produite par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 21 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 2000, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2023 selon ses déclarations et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet et par délégation par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation permanente au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à l'effet de signer " a) Toutes décisions et tous documents concernant l'organisation et le fonctionnement du service sur lequel il a autorité " et notamment " h) les décisions d'éloignement des étrangers (obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour () / i) La mise en œuvre des décisions d'éloignements (assignations à résidence) () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision d'assignation à résidence est motivée. () ". 4. Les décisions portant à l'égard de M. D obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français comportent l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard respectivement des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté portant assignation à résidence de M. D vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et indique que le requérant est l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé conformément aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 14 mai 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. D ne réside en France, à la date des décisions contestées, que depuis environ une année, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il n'a pas sollicité auprès des autorités françaises la délivrance d'un titre de séjour. Il ne soutient pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Algérie où résident ses parents et ses frères et sœur. M. D ne conteste pas avoir été interpellé le 14 mai 2024 pour ces faits de détention frauduleuse de faux document administratifs. S'il fait état d'un emploi comme coiffeur, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a exercé cet emploi en se prévalant une fausse carte d'identité italienne. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D en France, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant entraînerait par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. En deuxième lieu, il est constant que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et que, par suite, il est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue que l'exécution d'office de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il ne présente pas un risque de fuite, M. D ne démontre pas qu'en l'assignant à résidence, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, la décision attaquée assigne à résidence M. D dans le département de Maine-et-Loire et l'oblige à se présenter à la communauté de brigades de Segré-en-Anjou, à 9 h les mardis, mercredis et vendredis et à 14 h les lundis et jeudis. Si le requérant soutient que ces mesures ne sont ni nécessaires ni proportionnées, les documents qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à faire regarder les modalités d'exécution de la décision d'assignation à résidence comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ni en tout état de cause comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2407263_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel