TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407265_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A , représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 21 février 2023 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, qu'elle monte difficilement les escaliers du fait de son état de santé, qu'elle est menacée d'expulsion du fait de la résiliation de son bail, que son loyer est trop onéreux et que son logement actuel est donc inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins. La requête a été communiquée le 27 mai 2024 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - la décision du 29 janvier 2024, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 avril 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 mars 2024, réceptionné le 12 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 21 février 2023 en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2.La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées et les moyens invoqués contre cette décision sont inopérants. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 octobre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A, sont établies depuis le 20 octobre 2022. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, Mme A fait valoir qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis octobre 2007 et que cette situation l'a contrainte à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources. Il résulte de l'instruction que les ressources de Mme A, composées d'une pension de retraite et d'allocations de la caisse d'allocations familiales, inférieures à 800 euros mensuels, sont disproportionnées à son loyer, de plus de 600 euros, au regard du taux d'effort et du reste disponible pour vivre qu'il représente. Elle établit également avoir reçu un congé pour vente de son bailleur, avec effet au 10 juillet 2022, situation la plaçant dans l'incertitude quant à son maintien dans les lieux, alors même qu'aucune procédure d'expulsion n'a été engagée et qu'aucune décision de justice n'a encore prononcé son expulsion. Enfin, si elle produit un certificat médical en date de janvier 2022 attestant que son état de santé lui rend la montée des escaliers pénible, sans être impossible, elle n'a pas fait mention de cet inconvénient lié à son logement actuel lors du renouvellement de sa demande de logement social le 15 mai 2024, à une date pourtant postérieure au certificat, circonstance de nature à en relativiser l'intensité. 7. Il résulte ainsi de l'instruction que le maintien de Mme A dans son logement a entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence imputables à la carence de l'État à la reloger, lui ouvrant droit à réparation, et dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 800 euros. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2407265
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407265_20241118
TA1313 avril 2026
ORTA_2407265_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407265_20241118