TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407266_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour supérieure à trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, d'une part, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle réside en France depuis cinq ans et qu'elle y a le centre de ses intérêts personnels et professionnels sans avoir de liens effectifs avec l'Irak et la République dominicaine, et, d'autre part, qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dans la mesure où en l'absence d'autorisation légale de séjour d'une durée de plus de trois mois elle ne peut obtenir le visa touristique qu'elle a sollicité auprès du consulat chinois en France pour se rendre en Chine, et qu'elle ne peut se rendre ni en Irak, ni en République dominicaine pour y solliciter un visa pour ce pays, alors qu'elle doit s'y rendre le 15 mai 2024 pour porter assistance à son père qui est atteint d'un cancer du poumon ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci ne satisfait pas à l'exigence de motivation malgré la demande de communication des motifs qu'elle a adressée à la préfecture, qu'elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2326272, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 avril 2024 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Silvestre, se substituant à Me Leloup, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise que quand bien même elle a obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, une décision implicite de rejet est née au bout de quatre mois s'agissant de sa demande de titre de séjour de plein droit présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code et, d'autre part, ce rendez-vous est prévu pour le 2 janvier 2025, ce qui n'est pas compatible avec l'état de santé de son père, et que si elle n'a présenté de demande de titre de séjour qu'au mois de mai 2023 cela est dû à la fois à la rupture amoureuse qu'elle a connue qui l'a affectée et au temps nécessaire pour constituer son dossier ; - et les observations de la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne présentant sa demande de titre de séjour qu'au mois de mai 2023 alors que son titre de séjour était expiré depuis le mois de novembre 2020 et qu'elle se trouve donc en situation irrégulière depuis cette date, qu'elle ne se prévaut d'une situation d'urgence que pour se rendre dans un pays tiers, différent de ses pays de nationalité, et que sa demande a bien été prise en compte puisqu'un rendez-vous lui a été accordé pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'une part, et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, d'autre part. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante irakienne et dominicaine née le 5 septembre 1996 et ayant grandi en Chine, est entrée en France le 21 août 2019 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 26 août 2019 au 26 mai 2020 qui a été prorogé jusqu'au 22 novembre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Le 2 mai 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme B se prévaut de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée, d'une part, porte atteinte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle réside en France depuis cinq ans et qu'elle y a le centre de ses intérêts personnels et professionnels sans avoir de liens effectifs avec l'Irak et la République dominicaine, et, d'autre part, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir dans la mesure où, en l'absence d'autorisation légale de séjour d'une durée de plus de trois mois, elle ne peut obtenir le visa touristique qu'elle a sollicité auprès du consulat chinois en France afin de se rendre en Chine le 15 mai 2024 pour porter assistance à son père, qui est atteint d'une grave pathologie, et qu'elle ne peut aller ni en Irak, ni en République dominicaine pour y solliciter un visa pour ce pays. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 1, le titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme B a expiré le 22 novembre 2020 après avoir été prolongé exceptionnellement. La requérante s'est maintenue à compter de cette date en situation irrégulière sur le territoire français, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que le 2 mai 2023, soit près de deux ans et demi après. Elle n'établit par ailleurs pas, et notamment pas par le certificat médical du 8 avril 2024, l'existence d'un motif légitime de nature à justifier le délai ainsi mis en se bornant à faire état, sans autre précision, d'une rupture amoureuse difficile et du temps nécessaire pour constituer son dossier de demande. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2407266/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2407266_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA