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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407266_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 1er août 2024, M. E A, représenté par Me Beligon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans l'Ain pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - leur signataire devra justifier d'une délégation de signature régulière, à défaut elles ont été prises par un auteur incompétent ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision illégale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour par la préfecture qui emporte, par voie d'exception son illégalité ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle démontre une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il est établi qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la préfecture ne justifiant pas en quoi il existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente un caractère disproportionné quant à ses conséquences à l'égard de sa situation personnelle, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er août 2024, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Beligon, pour M. A, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que le refus de l'agent de guichet d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que son formulaire de demande d'autorisation de travail est incomplet est infondé puisqu'il a également sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et pas un seul titre portant la mention " salarié " ; que ce refus d'enregistrement illégal emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; qu'il est en France depuis 5 ans où se trouve aussi son frère et sa sœur, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il exerce des activités bénévoles, qu'il n'a plus d'attache en Côte d'Ivoire ; qu'il ne risque pas de se soustraire à la mesure d'éloignement puisqu'il a produit son passeport et justifie d'un domicile ; qu'il ne menace pas l'ordre public. La préfète de l'Ain, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1987, entré en France le 31 juillet 2019 muni d'un visa de court séjour selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans l'Ain pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l'intégration, qui dispose d'une délégation de signature régulière donnée par arrêté de la préfète de l'Ain du 16 juillet 2024. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est illégale car fondée sur un refus d'enregistrement verbal illégal de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé au guichet de la préfecture de l'Ain, il ne produit au soutien de ses allégations que la seule convocation à un rendez-vous fixé le 22 avril 2024 en vue d'une première demande de titre. Il ne démontre ainsi pas qu'il aurait déposé, comme il le soutient, une demande de titre portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et qu'ainsi, le refus d'enregistrement qui lui a aurait opposé en raison d'un formulaire de demande d'autorisation de travail incomplet serait illégal. En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande de titre et entre, puisqu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, comme le relève l'arrêté en litige, dans le cas visé au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A. Il fait aussi état d'éléments quant à sa situation personnelle et familiale et comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France il y a moins de cinq ans, à l'âge de 31 ans. Il a ainsi passé la grande majorité de son existence dans son pays d'origine où il a nécessairement des liens. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient disposer d'attaches familiales en France, il ne justifie que d'un hébergement par son frère, de nationalité française, du 25 octobre 2020 au 21 février 2023. Il fait également état, sans en justifier, d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, bien que démontrant avoir pris part bénévolement aux activités des Restaurants du cœur un jour par semaine en juin 2024, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation du requérant, que la préfète n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de M. A. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédés d'un examen particulier de sa situation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français. S'agissant des moyens dirigés contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision attaquée relève que M. A est dépourvu de document d'identité ou de voyage, ne justifie pas d'un domicile et a déclaré ne pas souhaiter retourner en Côte-d'Ivoire. Elle comprend ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que la préfète n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de M. A. Le fait que cet arrêté indique que le requérant s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement sans déposer de demande de titre de séjour, alors qu'il justifie d'une convocation à un rendez-vous en préfecture fixé au 22 avril 2024 mais qu'il est constant que sa demande de titre n'a pas été enregistrée à cette occasion, ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, une erreur de fait qui démontrerait que la préfète n'aurait pas fait précéder sa décision d'un examen particulier de sa situation. 13. En dernier lieu, aux termes l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et que, à considérer même qu'il ait été en possession d'un visa court séjour lors de son entrée sur le territoire en 2019, il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce dernier sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment faute de présenter des documents d'identité ou de voyage et de justifier d'un domicile, l'attestation d'hébergement produite étant datée du 21 février 2023. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour exécuter la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. S'agissant du moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 16. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. S'agissant du moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la préfète n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an l'interdiction de retour dont M. A fait l'objet ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 17 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 22. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. La magistrate désignée, M. C, La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407266_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel