TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407268_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A C représenté par Me Houam-Pirbay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et familiale en le privant de la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins en lui faisant courir le risque d'être placé dans une situation de grande précarité puisque son employeur lui a indiqué qu'il ne pourra poursuivre son contrat de travail en l'absence de titre de séjour en cours de validité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni aucune disposition ou principe ne prévoit la possibilité de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans pour un motif d'ordre public, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, compte tenu notamment de l'ancienneté, de l'absence de gravité et du caractère isolé des faits ayant justifié sa condamnation, et qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 avril 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2407269, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Houam-Pirbay, représentant M. C ; - et les observations de la SELARL Actis Avocats, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 juin 1982, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable jusqu'au 27 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 7 novembre 2022 et a été mis en possession de quatre récépissés l'autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 14 mars 2024. Par une décision du 2 février 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. C demandant la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Si le préfet de police soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne produit aucune pièce démontrant que son employeur envisage de le licencier, cette seule circonstance, alors d'ailleurs que M. C a produit un courrier en ce sens établi par son employeur le 2 avril 2024, n'est, en tout état de cause, pas de nature à renverser la présomption d'urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 5. En vertu du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police en se fondant sur le motif tiré de ce que la présence de M. C en France constitue une menace à l'ordre public est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte des points 4 et 6 qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. Le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures revêtant un caractère provisoire en application de ces dispositions, M. C n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence de dix ans. Il y a toutefois lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 avril 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2407268_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel