TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407269_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A C, représenté par Me M'Hamdi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire engendre des difficultés dans l'exercice de son activité de gérant de la société Amadelis ;
- les erreurs maximales tolérées pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement sont de plus ou moins 10% de la vitesse pour les vitesses égales ou supérieures à 100km/h, dès lors la vitesse à retenir n'était pas de 137 km/h mais de 123 km/h et le dépassement de la vitesse autorisée qu'il a commis était inférieur à 40 km/h ;
- il résulte des dernières études réalisées que la marge d'erreur des radars serait de 20% de sorte que la vitesse de son véhicule était probablement égale ou inférieure à 117 km/h ;
- titulaire d'un permis de conduire depuis 2010, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de permis ;
- la vitesse maximale autorisée sur la voie en cause était encore fixée à 110 km/h il y a quelques mois ;
- il ne constitue nullement un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers ;
- il s'est soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique, dont le test s'est révélé négatif ;
- il n'a pas refusé de se soumettre aux épreuves de vérification concernant l'usage de stupéfiants mais a seulement refusé de faire le test une nouvelle fois dès lors que le premier test était négatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2407268 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2024 à 14h00, en présence de Mme Martinez, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me M'Hamdi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté () ".
3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier : " Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service sont les suivantes : - pour les cinémomètres à poste fixe :- plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;- plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ;- pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :- plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; - plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. " ;
4. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels que visés ci-dessus, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407269_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel