TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407271_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur au titre des infractions récapitulées dans la décision " 48 SI " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points dont elle conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire. Il est soutenu que : - les décisions portant retrait de points n'ont pas été notifiées ; - l'obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des points restitués et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'étendue du litige : 1. Dès lors qu'il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire qu'antérieurement à l'introduction de la requête, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 13 août 2014, 25 juillet 2017, 7 octobre 2017, 9 août 2018, 11 février 2019 et 19 octobre 2019 ont été restitués à la requérante, avant l'enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté. Sur l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code: " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne les infractions des 14 octobre 2015, 4 octobre 2018 et 3 octobre 2019 : 5. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de la requérante (et du bordereau de situation établi par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé), que l'intéressée a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 14 octobre 2015, 4 octobre 2018 et 3 octobre 2019 et constatées par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. En ce qui concerne les infractions des 13 août 2014, 23 avril 2015, 25 juillet 2017, 7 octobre 2017 et 26 mars 2018 : 7. En ce qui concerne les infractions relevées les infractions des 13 août 2014, 23 avril 2015, 25 juillet 2017, 7 octobre 2017 et 26 mars 2018 par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l'amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions et dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. La requérante a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis d'amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions. En ce qui concerne les infractions des 11 février 2019, 18 avril 2019, 13 août 2019 et 16 septembre 2019: 8. En ce qui concerne les infractions relevées les infractions des 11 février 2019, 18 avril 2019, 13 août 2019 et 16 septembre 2019 relevées par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit les accusés de réception des plis contenant les avis d'amende forfaitaire majorée pour chacune de ces infractions mentionnant que ces plis ont été présentés au domicile communiqué par la personne requérante à l'administration. Le requérant a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis d'amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, la réception de l'avis d'une amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions. En ce qui concerne l'infraction du 17 mai 2019 : 9. Pour ce qui concerne l'infraction du 17 mai 2019, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressée ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressée de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 17 mai 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Sur l'établissement de la réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire que Mme C a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 14 octobre 2015, 4 octobre 2018 et 3 octobre 2019. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie. 13. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 13 août 2014, 23 avril 2015, 25 juillet 2017, 7 octobre 2017, 26 mars 2018, 11 février 2019, 18 avril 2019, 13 août 2019 et 16 septembre 2019 ont été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points du permis de conduire correspondant à l'infraction commise le 17 mai 2019. Sur l'injonction : 15. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés plus haut, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant à l'infraction commise le 17 mai 2019, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. D E C I D E : Article 1er : la décision de retrait de points du permis de conduire correspondant à l'infraction commise le 17 mai 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme C, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l'article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d'être intervenus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le magistrat désigné, signé G. A La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2407271_20250428
Données disponibles
- Texte intégral