TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407274_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Boudry, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride ; 3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué régulièrement à l’entretien personnel devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’il répond à la définition de l’apatridie au sens de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., qui indique être né en 1949 à Aourine Sboya au Sahara occidental, a déposé le 3 avril 2023 une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 31 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article R. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l’article R. 531-17 (…) ». 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’examen de la demande de M. A..., l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a entendu faire application de la procédure facultative prévue par les dispositions précitées. A cet égard, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A..., le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne s’est pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée de sorte que « l’Office n’a pas été placé en capacité d’examiner, en toute connaissance de cause, la réalité de la situation au regard du droit de la nationalité et les démarches qu’il aurait pu ou pourrait accomplir pour régler son cas ». Toutefois, et d’une part, alors que M. A... fait valoir ne pas avoir été destinataire de ladite convocation et produit, au soutien de son allégation, une attestation de l’éducatrice spécialisée du centre d’hébergement social au sein duquel il est domicilié depuis janvier 2017 qui indique n’avoir réceptionné aucun courrier pour M. A..., l’Office français de protection des réfugiés et apatrides se borne à verser aux débats la copie du courrier sans produire la preuve de sa réception. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme établissant ne pas avoir été destinataire de ce courrier et, par suite, comme n’ayant pas été régulièrement convoqué à l’entretien préalable. D’autre part, eu égard aux motifs de la décision attaquée, laquelle se fonde expressément sur la non présentation de M. A... à cet entretien, ce vice est susceptible d’avoir exercé une influence sur sons sens. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la situation de M. A... soit réexaminée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l’instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. A... la qualité d’apatride est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. A... la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Le rapporteur, signé M. Frieyro La présidente, signé Stoltz-Valette La greffière, signé D. Antchandie La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 juin 2025
ORCA_25TL00717_20250620TA7520 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407274_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2407274_20260420