TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407275_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mars et 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 2 de l'ordonnance n°2405379/2 du juge des référés du 21 mars 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours et de le convoquer en vue de la remise de son titre de séjour dès qu'il sera disponible sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus du préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident le prive de la possibilité de se déplacer à l'étranger et le place dans une situation professionnelle précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que : - la carte de résident demandée par le requérant est en cours de fabrication et que les délais nécessaires à cette fin, qui sont de plusieurs semaines, ne lui ont pas permis de lui délivrer ce titre ; - l'autorisation provisoire de séjour délivrée dès le 29 mars 2024, valable jusqu'au 28 septembre 2024, l'autorise à travailler et à quitter le territoire français et à y revenir pendant sa durée de validité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405378 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n°2405379/2 du 21 mars 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 septembre 1995, est entré en France le 15 avril 2016. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 12 mai 2016, il lui est reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, et il a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2023. Il a demandé la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre déposée le 5 mai 2023. Par l'ordonnance susvisée n°2405379/2 du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de réfugié, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, M. A, qui soutient n'avoir toujours pas été mis en possession de cette carte de résident, demande que l'ordonnance du 21 mars 2024 soit modifiée et qu'injonction soit faite au préfet de police de la lui délivrer dans un délai de quinze jours et de le convoquer en vue de la remise de son titre de séjour dès qu'il sera disponible sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'ordonnance n°2405379/2 susvisée, le préfet de police a délivré au requérant, le 29 mars 2024, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en prolongeant les effets jusqu'au 28 septembre 2024 et l'autorisant à travailler et à voyager, et a décidé, le 27 mars 2024, la délivrance d'une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'au 26 mars 2034, titre en cours de fabrication depuis le 2 avril 2024, les contraintes relatives aux délais de fabrication des titres de séjour interdisant leur délivrance dans le délai de huit jours initialement imparti. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant suffisamment respecté l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance du 21 mars 2024. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de convoquer M. A dans les meilleurs délais pour la remise de sa carte de résident une fois qu'elle aura été fabriquée. Eu égard à la nature de cette injonction, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n°2405379 est modifié comme suit : " il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans les meilleurs délais pour la remise de sa carte de résident une fois qu'elle aura été fabriquée ". Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 avril 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407275/2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2407275_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel