TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407275_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 25 juin 2024 de la métropole Aix-Marseille Provence prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, son licenciement constituant un bouleversement suffisamment important de ses conditions d'existence, cette décision préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement qui est entachée d'erreur d'appréciation des faits ; son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée par l'administration au travers de faits précis, non contestables et illustrés par des pièces probantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'établit pas l'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2407228 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Poncelet, pour M. A, - et les observations de Me Chavalarias pour la métropole Aix-Marseille Provence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la métropole Aix-Marseille-Provence, par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2023 au 31 août 2025. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable fonctionnel du contrôle de gestion au sein de la direction performance et contrôle de gestion. Par décision du 25 juin 2024 il a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 7 septembre 2024. M. A demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la métropole à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence Fait à Marseille, le 5 août 2024. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407275_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel