TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407276_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un rendez-vous afin qu'il obtienne un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa demande de rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation en fait et en droit et lui porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Le 29 mars 2024, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 12 juillet 1980, a déposé le 25 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. En l'espèce, M. A produit un courrier daté du 12 février 2024 par lequel il a demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cependant, il n'établit ni qu'il a envoyé ce courrier au préfet de police ni que ce courrier a été reçu par ce dernier. Par suite, faute de justifier de sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, les moyens tirés du " défaut d'appréciation en fait et en droit " et de " l'atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 7. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2407276/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2407276_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel