TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407277_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé du dossier ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet soutient, à tort, que le requérant n'établirait pas sa date d'entrée sur le territoire français et qu'il serait entré sans visa ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les observations de Me Colas, représentant M. A et celles de ce dernier ;
- les déclarations en qualité de sachant, de M. C, salarié de la société TPRC.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 décembre 1973, a sollicité le 19 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A déclare être entré régulièrement pour la dernière fois en France le 15 septembre 2016 muni d'un visa court séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de toutes les pages de son passeport délivré par les autorités camerounaises, en août 2016, des pièces médicales, de pièces justifiant de l'octroi de l'aide médicale d'Etat du 13 avril 2018, puis du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 et factures de consommation d'électricité et de forfait téléphonique comportant la mention de son domicile à Marseille que l'intéressé établit qu'il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis l'année 2016, soit depuis huit années à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces de ce dossier, en particulier de factures téléphoniques établies aux deux noms, que le requérant justifie de la réalité d'une vie commune avec sa concubine, ressortissante nigériane, titulaire d'une carte de résident de dix ans et mère de deux enfants issus d'une précédente union, depuis le mois de février 2023. Enfin, M. A justifie par la production de quarante-deux bulletins de salaire établis au nom d'un tiers, d'attestations de concordance entre son identité et celle figurant sur les documents relatifs au travail, du directeur de la société TPRC où il est employé depuis janvier 2021, en contrat à durée déterminée jusqu'en novembre 2021, puis sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec cette même société, depuis cette date. Eu égard à l'ancienneté et à la stabilité du séjour de M. A, à son insertion professionnelle ainsi qu'à la communauté de vie avec sa concubine, et alors même qu'il disposerait de liens familiaux dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 juin 2024 en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
3. Compte tenu des motifs précis, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407277_20241112
Données disponibles
- Texte intégral