TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407280_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à Maître Rodolphe Prezioso au titre des frais irrépétibles ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à toute décision défavorable a été violé ;
- l'arrêté préfectoral du 14 juin 2024 est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressée ;
- le même arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 99-944 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née le 14 juillet 1985, a sollicité le 26 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
5. L'arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé. Par suite, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme C doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme C, entrée en France en 2017 dans des conditions indéterminées, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France auprès de son compagnon, de nationalité comorienne et titulaire d'une carte de résident en cours de validité, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 25 mars 2021. Toutefois, la requérante ne justifie pas de sa présence sur le territoire depuis le 10 juillet 2017 tel que déclaré. De plus, en se bornant à verser aux débats, un avis d'impôt sur les revenus pour l'année 2022 sur lequel figure leurs deux noms, l'intéressée n'établit ni la réalité de leur communauté de vie, ni davantage la stabilité de celle-ci. Dès lors, alors qu'au surplus, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, les Comores, Mme C n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet du Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ".
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandée par Mme C au titre de la vie privée et familiale, le préfet s'est en outre fondé sur le défaut d'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire, prononcée à son encontre le 2 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile allégué doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407280_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel