TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2407284_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2024 et 1er août 2024, M. D, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 12 ans, et entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Par un courrier du 25 juillet 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 772-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Merienne, représentant de M. A, qui insiste à l'audience sur les conditions de vie de son client qui explique les absences relevées dans son parcours scolaire, et sur son arrivée en France à l'âge de 12 ans, attestée par les pièces au nom de ses parents, son jeune âge expliquant l'impossibilité de produire des justificatifs à son nom. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, demande de suspendre l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. Par suite les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est remis après l'enregistrement de sa demande, lorsque la demande est présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. En l'espèce, la décision en litige a pour effet de placer M. A en situation irrégulière sur le territoire alors que, né le 15 septembre 2005, il était en situation régulière en tant que mineur arrivé en France avec sa famille, jusqu'à sa majorité. Dans ces conditions M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au regard des justificatifs d'entrée et de maintien sur le territoire français versés au dossier. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône accepte le dépôt du dossier de demande de titre de séjour de M. A et, sous réserve que ce dossier soit complet, l'enregistre et délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Merienne, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la somme de 1 000 euros à Me Merienne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est suspendu. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de séjour de M. A et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Merienne, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Merienne et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 5 août 2024. La juge des référés Signé S. CLa greffière, Signé C. JAUBERT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2407284_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel