TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2407288_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, par jugement du tribunal du 6 juin 2024, la légalité d'une précédente décision du 17 avril 2024, ayant le même objet, a été confirmée, cette dernière décision demeurant ainsi exécutoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête de Mme A a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, née le 28 novembre 2001, a présenté une demande d'asile, le 29 septembre 2023, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2023, rejet qui sera confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 avril 2024. Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
4. Si la décision du 3 juillet 2024 ordonnant à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours présente un caractère confirmatif de la décision du 17 avril 2024 ayant le même objet, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2404618 du tribunal du 6 juin 2024, cette circonstance n'est pas de nature à affecter, par elle-même, la légalité de la décision contestée. En outre, et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision litigieuse du 3 juillet 2024 les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient les conditions dans lesquelles le préfet peut édicter une mesure d'assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
5. En second lieu, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, par adoption des motifs énoncés aux points 3 à 8 du jugement du tribunal du 6 juin 2024, devenu définitif, qui a confirmé la légalité de la précédente décision du 17 avril 2024 ayant le même objet, l'intéressée n'apportant aucun élément nouveau à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision du 3 juillet 2024 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, par adoption des motifs énoncés aux points 9 à 11 du jugement du tribunal du 6 juin 2024, devenu définitif, qui a confirmé la légalité de la précédente décision du 17 avril 2024 ayant le même objet, l'intéressée ne faisant pas état d'éléments nouveaux à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2407288_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel