TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407291_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre, 22 et 30 octobre 2024, M. C F, représenté par la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - Burkatzki - Bizzarri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui délivrer, entretemps, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été émis ; à supposer qu'un avis existe, il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ; il n'est pas établi que le médecin-rapporteur et les signataires de l'avis aient été régulièrement désignés ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnait l'article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les observations de Me Burkatzki, représentant M. F. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 5 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien, est entré en France le 18 avril 2019 selon ses dires. Le 11 janvier 2022, M. F a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a obtenu à ce titre une carte de séjour d'un an. Le 15 mai 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B E, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquelles ne figure pas la décision attaquée. Il n'est ni établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical sur l'état de santé de M. F n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office ayant émis l'avis du 23 novembre 2023 sur lequel la préfète s'est fondée, que le rapport transmis au collège des médecins, eu égard aux informations médicales qu'il comprenait, ne peut être regardé comme ayant présenté de manière insuffisante et incomplète l'état de santé de l'intéressé et ses traitements, et que les membres du collège ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l'OFII du 1er mai 2021, publiée sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 novembre 2023, que si l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, par les seules pièces qu'il produit, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est livrée en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, alors ainsi qu'il a été dit au point 6, que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il ne peut obtenir en Géorgie des soins équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier des médicaments requis par son état de santé ni qu'il ne pourrait pas sans risque voyager vers son pays d'origine. Enfin, la circonstance qu'il a antérieurement obtenu un titre de séjour au regard de son état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Le requérant se prévaut notamment de la durée de son séjour en France et de sa scolarité dans le système éducatif français. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le titre de séjour dont a bénéficié M. F ne lui donnait pas vocation à résider de manière pérenne sur le territoire français. Par ailleurs, s'il fait valoir que sa mère résidait régulièrement en France à la date de la décision attaquée, il n'a pas vocation, en qualité de jeune majeur, à vivre avec elle. En tout état de cause, la mère de M. F n'est titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour liée à l'état de santé de l'intéressé et ne l'autorisant donc pas à vivre en France de manière pérenne. Par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il est susceptible de poursuivre sa scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète, en édictant les décisions en litige, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, les stipulations de l'article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007, par lesquelles les Etats signataires s'engagent à prendre " des mesures efficaces " pour faciliter l'autonomie de vie des personnes handicapées et leur inclusion dans la société, ainsi que leur mobilité personnelle, requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d'effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Brukatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, M. Guth, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière, N°2407291
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407291_20250108
TA4423 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2407291_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel