TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2407296_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 6 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de France Travail Bretagne lui a interdit l’accès à l’agence de Rennes nord pour une durée de trois mois. Il soutient qu’il n’a jamais menacé un employé de l’agence, qu’il s’est excusé pour son comportement inapproprié à l’égard de la directrice adjointe lors de l’incident qui a eu lieu du fait qu’on lui imposait d’avoir un entretien avec une conseillère dans un bureau avec la porte ouverte et qu’il a le droit d’être accompagné dignement et dans la confidentialité par un conseiller. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la directrice régionale de France Travail Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée vise à préserver la sécurité des agents et le bon fonctionnement du service public, compte tenu du comportement violent et menaçant de M. B..., objet d’une fiche de signalement établie par un agent le 3 octobre 2024 et d’un antécédent judiciaire pour des faits de violence commis par l’intéressé le 7 février 2023 sur la même personne, dans la même agence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Louvel, - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Par une décision du 7 octobre 2024, la directrice régionale de France Travail Bretagne lui a interdit l’accès à l’agence de Rennes nord, pour une durée de trois mois à compter de sa notification. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 5312-25 du code du travail : « Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional (…) anime et contrôle l'activité de l’opérateur France Travail dans la région (…) Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région (…) Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. ». Aux termes de l’article R. 5312-26 du même code : « Le directeur régional représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, d'orientation, d'accompagnement, de sanctions des demandeurs d'emploi, ainsi que les décisions de gestion des droits, prestations et aides (…) ». Le directeur régional de France Travail dispose légalement, en sa qualité de chef de service, et même sans y être explicitement habilité par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de prendre toute mesure utile à l’organisation du service et il lui incombe notamment, par des mesures de police appropriées, d’assurer le fonctionnement régulier du service et d’organiser les conditions d’accès aux locaux ouverts au public de manière à préserver la sécurité des agents et des usagers. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction faite à M. B... d’accéder à l’agence France Travail Rennes nord se fonde sur le fait que, lors d’une visite à cette agence le 3 octobre 2024, l’intéressé a adopté des propos menaçants et intimidants à l’égard du personnel de l’agence, ce qui a conduit à l’établissement d’une fiche de signalement interne le jour même. Il en ressort également que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 10 février 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple pour des faits de violences sur le personnel de cette même agence. Le requérant ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés en se bornant à indiquer qu’à « aucun moment, [il n’a] menacé un employé en vue de commettre un crime » alors, au surplus, qu’il ressort de la fiche de signalement qu’il avait fait l’objet de plusieurs rappels antérieurs lui interdisant de se présenter à l’agence sans rendez-vous avec son conseiller référent. Par ailleurs, M. B... n’a pas été empêché de poursuivre sa recherche d’emploi et ne s’est pas trouvé privé d’accès au service public de l’emploi, dès lors qu’il pouvait continuer à échanger par courrier ou par courriel avec son agence à cette fin. Ainsi, il ne démontre pas qu’il aurait été privé, du fait de cette limitation d’accès, d’une chance réelle et sérieuse de retrouver un emploi ou de préparer son projet de création d’entreprise. Dans ces conditions, alors qu’elle était justifiée par le souci de prémunir le service de tout risque de reproduction d’un incident, pendant la durée de mise en œuvre de cette mesure, la décision d’interdiction d’accès pendant trois mois telle que prononcée à l’encontre du requérant ne présente, ni dans son principe ni dans sa durée, un caractère disproportionné et n’est pas davantage entachée d’erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 en litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à France Travail. Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Louvel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le rapporteur, signé T. LouvelLe président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 mai 2025
DTA_2315704_20250513TA354 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407296_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407296_20260504
Données disponibles
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