TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2407296_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d’annuler une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour formée le 12 février 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée n’est pas motivée ; elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les articles L. 423-23 et R. 425-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien né le 2 avril 1996, demande au tribunal l’annulation d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour formée le 12 février 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, l’article L. 232-4 du code précité dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, née le 12 juin 2024, et alors qu’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours n’a été délivré au requérant, celui-ci a sollicité du préfet des Pyrénées-Orientales, par une lettre du 5 septembre 2024, reçue le 12, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision contestée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à la demande de titre de séjour formée par M. B... le 12 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, M. Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne, B. Pater La greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2026. La greffière, P. Albaret
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2407296_20260512
Données disponibles
- Texte intégral