TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407297_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A C, représenté par la SELARL Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à toutes les décisions : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente. Sur les moyens propres au retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'à la date de son édiction, il disposait encore de la qualité de demandeur d'asile. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024. Des pièces, présentées pour le requérant, ont été enregistrées le 4 novembre 2024, postérieurement à la clôture, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les observations de Me Chavkhalov, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ski lankais né en 1990, est entré en France le 17 décembre 2023. Par une demande du 29 décembre 2023, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 7 juin 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L.711-1 à L.711-4, L.712-1 à L.712-3, L.713-1 à L.713-4, L.723-1 à L.723-8, L.723-11, L.723-15 et L.723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (). ". 3. Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours. ". L'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'une demande d'aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'OFPRA pour interrompre le délai d'un mois prévu par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1. 4. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". 5. Pour édicter l'arrêté en litige, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que l'étranger dispose d'une attestation de demande d'asile lui donnant droit au maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue en cas de recours formé contre une décision de l'OFPRA. Il en résulte également que si ce recours doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA, une demande d'aide juridique introduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision a pour effet d'interrompre ce délai d'un mois et d'en faire courir un nouveau à compter de la notification de décision du bureau d'aide juridictionnelle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA notifiée le 3 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier a introduit une demande d'aide juridictionnelle pour former un recours contre cette décision le 8 juillet 2024, et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue le 15 octobre 2024. Dans ces circonstances, le délai de recours contre la décision de l'OFPRA a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle et n'a recommencé à courir que postérieurement à l'arrêté en litige. Ainsi, au jour de l'arrêté attaqué, M. B disposait toujours d'un droit au séjour provisoire en tant que demandeur d'asile, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié ne lui avait pas été définitivement refusée. Il s'ensuit que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a retiré à M. B son attestation de demande d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a retiré à M. B son attestation de demande d'asile doit être annulée de même que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 7. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chavkhalov de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 septembre 2024 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Chavkhalov une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cahavkhalov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chavkhalov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2407297_20241125
Données disponibles
- Texte intégral