TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407299_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A... B... représenté par Me Ronen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est fait mention de sa mise en cause en qualité d’auteur de viol alors qu’il n’en est pas l’auteur ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. d’Argenson ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... a été titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 23 avril 2024, dont il demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. B.... M. B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) 3. Il résulte des dispositions précitées qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession. 4. EN l’espèce, le CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B... au motif que l’enquête administrative avait révélé sa mise en cause, le 30 mai 2023, en qualité d’auteur de faits initialement qualifiés de viol, ainsi que d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne. Il ressort des éléments de l’enquête que l’intéressé avait suivi un groupe de jeunes filles en compagnie d’un autre individu et avait laissé ce dernier commettre des attouchements sur l’une d’elles, tout en surveillant les alentours. Les faits ont par la suite été requalifiés, dans le cadre de la mise en examen, en abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne. Eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère relativement récent, et nonobstant la circonstance qu’une instruction judiciaire est toujours en cours, ces faits révèlent, à la date de la décision attaquée, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Cette appréciation est d’autant plus justifiée que M. B..., titulaire d’une carte professionnelle, était soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de la carte professionnelle de M. B..., le CNAPS n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'Argenson L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. Sénécal Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2407299_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel