TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407307_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2208408 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de l'Isère refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il a été a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Par une demande enregistrée le 3 avril 2024, M. A, représenté par Me Borges, sollicite une aide à l'exécution de ce jugement sollicitant au besoin l'ouverture d'une procédure juridictionnelle et que l'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il fait valoir que si M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 23 janvier au 22 avril 2024, sa situation administrative n'a toujours pas été réexaminée. Par une ordonnance du 23 septembre 2024 le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 25 septembre, 15 octobre et 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges, demande au tribunal : 1°) de fixer à 100 euros le montant de l'astreinte qui sera prononcée si le préfet ne justifie pas avoir, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir, exécuté intégralement le jugement du 14 novembre 2023 ; 2°) de mette à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l'aide juridictionnelle majoré de 50%. M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Cans, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°2208408 du 14 novembre 2023, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus implicite de délivrance d'un récépissé opposé à M. A et l'arrêté du 29 juillet 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Il a été enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais, respectivement, de quinze jours et deux mois suivant la notification du jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Pour l'exécution du jugement n°2208408, il est constant que M. A s'est vu délivrer un récépissé de titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant exécuté sur ce point le jugement susvisé. 4. En revanche, ce jugement n'a pas été entièrement exécuté dès lors que le préfet de l'Isère en s'abstenant de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. A, ne peut être regardé comme ayant réexaminé sa situation. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement n°2208408 d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 3 mars 2025 jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Zaiem. D E C I D E : Article 1er : L'injonction faite au préfet de l'Isère dans le jugement n°2208408 de réexaminer la situation de M. A, impliquant l'édiction d'une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci, est assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 3 mars 2025. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Zaiem. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 mars 2024
ORTA_2208408_20240319TA3828 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407307_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2407307_20250128