TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407308_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en l'autorisant dans l'attente à séjourner et travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - a été prise au terme d'une procédure viciée faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet conditionne illégalement la délivrance du titre de séjour à la production d'une ordonnance de protection ; - méconnaît les articles L. 423-1 à L. 423-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - est illégale dès lors qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Ozeki, représentant Mme A. 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 20 octobre 2016 en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle avait épousé le 13 août 2011. Elle a été autorisée au séjour en cette qualité du 20 octobre 2016 au 26 juillet 2023. Par arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler ce titre de séjour en raison de la rupture de la vie commune, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours de Mme A contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 15 décembre 2023 de ce tribunal. 2. Par courrier du 7 février 2024, la requérante a demandé au préfet d'abroger cet arrêté du 15 septembre 2023 et par ordonnance du 9 septembre 2024, la juge des référés a ordonnée la suspension du refus implicite d'abrogation et enjoint au préfet de réexaminer la situation dans un délai de deux mois. Cette ordonnance retient notamment que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions protégeant les conjoints de français victimes de violences est de nature à créer un doute sérieux et mentionne les raisons pour lesquelles Mme A n'a pas été mesure de faire état de ces violences avant sa demande d'abrogation. 3. Le préfet a pris l'arrêté en litige le lendemain. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 4. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie ". 6. Mme A justifie que son ex-époux a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des violences conjugales commises le 8 mars 2017, d'une composition pénale, ordonnant la réalisation d'un stage, pour des faits de menaces de mort réitérées sur conjoint commises le 16 juin 2019 et d'une ordonnance d'homologation le condamnant à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, outre des dommages et intérêts, pour des menaces de mort réitérées commises entre le 31 août 2021 et le 23 janvier 2022. Mme A produit également un procès-verbal d'audition du 29 mars 2020 dans lequel elle relate que la veille son époux lui a enjoint de quitter le domicile avant de la frapper d'un coup de poing au visage, indique que les violences ont débuté dès son arrivée en France et qu'elle est partie à deux reprises vivre en foyer pour s'y soustraire. Enfin, elle justifie d'un récépissé de déclaration pour des menaces réitérées sur conjoint du 14 avril 2021. 7. Pour s'opposer à l'application des dispositions précitées de l'article L. 423-5, le préfet se borne à indiquer que l'intéressée ne produit pas d'ordonnance de protection. Ce faisant, il ne remet pas sérieusement en cause les preuves des violences et ajoute une condition non prévue par les textes. 8. Il en résulte que Mme A établit l'existence de violences conjugales justifiant, par application des dispositions précitées de l'article L. 423-5, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, malgré le divorce des époux. 9. Au surplus, aux termes de l'article L. 432-13 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". L'article L. 423-1 définit les conditions de délivrance d'un titre à un conjoint de français. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme A remplit effectivement les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dès lors le préfet qui envisageait de le refuser, alors même que la juge des référés avait retenu comme sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5, devait saisir la commission du titre de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que le refus de titre doit être annulé. Il en est de même, par voie de conséquence, de l'ensemble des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, dans un délai de deux mois et de lui remettre dans l'attente et sous trois jours, un récépissé lui ouvrant les mêmes droits que le titre. Ces deux injonctions doivent, en l'espèce, être assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai, décompté à partir du jour de notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ozeki sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente et sous trois jours, un récépissé lui ouvrant les mêmes droits que le titre. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à verser à Me Ozeki sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407308_20241127
Données disponibles
- Texte intégral