TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2407310_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux requêtes, enregistrées le 24 septembre 2024, Mme D B, dont l'instance porte le n°2407310 et M. C A, dont l'instance porte le n°2407313, tous deux représentés par Me Huard, demande au tribunal, chacune en ce qui le concerne : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérants soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024 dans chacune des procédures, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle conteste les moyens soulevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Miran, représentant Mme B et M. A. 1. Mme B et M. A, ressortissants bangladais respectivement nés en juin 2002 et février 1997, disent avoir fui leur pays en décembre 2022 et être entrés en France le 30 septembre 2023. Ils ont tous deux formé des demandes d'asile le 18 octobre 2023 qui ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 décembre 2023. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par la cour nationale du droit d'asile par des décisions du 6 juin 2024, notifiées le 17 juin 2024. Par les arrêtés attaqués du 9 septembre 2024, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes de Mme B et M. A concernent le droit au séjour d'un couple. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur les recours de Mme B et de M. A, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. En premier lieu, chacun des arrêtés attaqués mentionne les éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et les considérations de droit sur lesquels le préfet s'est fondé. Ces décisions, qui permettent à chacun des requérants de les contester utilement, sont suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, les requérants se prévalent sans précision de ce que les décisions ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être préalablement entendus. Toutefois, il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été empêchés, lors de leur demande d'asile comme pendant la durée de son instruction et y compris après son rejet par la cour nationale du droit d'asile, qui précède de presque trois mois les mesures d'éloignement, de formuler toute remarque utile susceptible d'influer sur les décisions préfectorales. En outre, ils ne font état pas plus dans la présente instance d'éléments de cette nature. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, les requérants qui se trouvent dans la même situation administrative et ne sont arrivés que très récemment en France, pays dans lequel ils ne disposent d'aucune attache personnelle ou familiale, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés portent une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale. S'ils se prévalent des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations. Dans ces circonstances, les arrêtés et en particulier les décisions fixant le pays de renvoi, ne sont pas entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de chacun d'entre eux. 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens d'annulation ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme B et M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A, à Me Huard et à la préfère de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2407313
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2407310_20250211
Données disponibles
- Texte intégral