TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407316_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 9 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité guinéenne, né le 1er juillet 1997, qui serait entré en France au mois de décembre 2017, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 20 mai 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2021. Suite à sa première demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade le 26 juin 2019, le requérant s'est vu remettre plusieurs cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an, valables du 30 juin 2020 au 1er août 2023. Le 20 septembre 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après un avis défavorable émis le 13 décembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté en date du 7 juin 2024, a rejeté cette demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à M. A, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lien avec son état de santé, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressée, en précisant notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut voyager vers son pays d'origine sans risque et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans ce pays, où réside sa famille. S'il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas sérieusement motivé son arrêté en omettant de prendre en considération la réalité de l'offre de soin disponible en Guinée, toutefois, elle n'y était pas tenue dès lors qu'elle a retenu que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences médicales d'une exceptionnelle gravité pour le requérant. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers la Guinée. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des docteurs Astruc et Borentain des 12 septembre et 6 novembre 2023, que M. A, atteint des virus de l'hépatite A et B ainsi que d'une hypertension portale compliquant une bilharziose hépatique, fait l'objet d'un suivi médical régulier en hépatologie. Si M. A soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit que les deux certificats médicaux précités, antérieurs à l'avis du collège des médecins de l'OFII et qui ne le contestent pas de façon suffisamment sérieuse. Par ailleurs, les circonstances invoquées, tirées de ce que le requérant a subi une intervention chirurgicale pour la mise en place d'un élastique sur un cordon de varices œsophagienne et qu'il justifie d'un rendez-vous à venir le 31 octobre 2024 au sein du service hépato-gastro-entérologue de La Timone à Marseille, sont insuffisantes pour justifier de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments démontrant qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 décembre 2023 et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour justifier de ce qu'il justifie du centre de ses intérêts privés et familiaux en France, M. A, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, qui indique être entré sur le territoire français au mois de décembre 2017, se prévaut de sa participation en tant que membre actif au sein d'une association sportive depuis 2021, puis dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er août 2022 au sein du groupe Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 (ADDAP 13). Toutefois, de tels éléments ne démontrent ni une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France alors, d'une part, que le requérant ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français et qu'il conserve en Guinée la présence de ses parents, d'autre part, qu'il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, de la nécessité de sa présence sur le territoire en raison de sa situation médicale. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Si M. A se prévaut de son état de santé pour justifier qu'il encourt un risque personnel d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, toutefois et ainsi qu'il a été déjà dit, dès lors qu'il n'établit pas de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement, il ne fait pas état de motifs sérieux et avérés qu'il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées contre la décision fixant le pays de renvoi, en tant qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination, doit, en tout état de cause, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407316_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel