TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407316_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la commune de Saint-Thibery, représentée par la SELARL GIL-CROS-CRESPY, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 034 289 22 K0032 du 1er août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré l'arrêté en date du 15 mai 2023 de refus de permis de construire et a délivré à la SCEA LOPEZ Frédéric un permis de construire pour la construction de persiennes agrivoltaïques sur plantations, clôture et local technique, ensemble la décision du 4 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
-la présente demande est formulée sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; par suite, ne sauraient lui être opposés les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, lesquels ne sont applicables qu'aux requêtes en référé-suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- l'examen des travaux préparatoires de la loi ELAN ayant conduit à l'adoption des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alignant les délais d'instruction des référés suspension sur les délais de cristallisation des moyens permet de relever que seuls les référés suspension sont concernés par ces nouveaux délais ;
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence n'est en l'espèce pas à démontrer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- le préfet de l'Hérault n'établit pas que l'arrêté n°2023-04-DRCL-0102 du 4 avril 2023 portant délégation de signature à M. C a été effectivement publié le 1er août 2023 ; par suite le permis de construire du 1er août 2023 a été signé par une personne incompétente pour le faire ;
- le maire de la commune de Saint-Thibéry était en l'espèce seul compétent pour délivrer le permis de construire litigieux en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; par suite, l'arrêté du 1er août 2023 est entaché d'un vice d'incompétence ;
- si l'arrêté du 1er août 2023 précise en son article 4 que " le démantèlement et le recyclage des produits de l'installation devront être réalisés à la fin de l'exploitation ", il ne mentionne pas de durée précise et déterminée d'exploitation alors qu'il résulte des termes de l'article L. 111-32 du code de l'urbanisme qu'un projet agrivoltaïque ne peut être autorisé que pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ; au surplus, l'arrêté n'indique pas l'entité qui est redevable de l'obligation d'enlèvement des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire alors qu'il résulte de l'article L. 111-32 du code de l'urbanisme que le propriétaire est débiteur de cette obligation ;
- en n'imposant pas la constitution de garanties financières préalables à la mise en œuvre du projet, le préfet de l'Hérault a entaché l'arrêté du 1er août 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire n'établit pas de lien de nécessité entre les persiennes et l'activité agricole ni ne démontre la nécessité technique d'une culture sous ombrière ;
- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article A-6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions projetées sont implantées à moins de cinq mètres de la limite d'emprise de la voie à créer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucun vice d'incompétence dès lors que son auteur bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les persiennes doivent nécessairement tomber sous le coup des dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme qui lui donnent compétence pour instruire et délivrer le permis de construire ;
- il n'était pas tenu par les formalités procédurales édictées par les articles L. 111-31, L. 111-32 et L. 421-6-2 du code de l'urbanisme dès lors que les dispositions auxquelles ces articles renvoient n'étaient pas entrées en vigueur ;
- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les ombrières photovoltaïques relèvent de la destination " équipements d'intérêt collectif et de services publics " y compris dans les zones agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la SCEA Frédéric Lopez, représentée par Me Perrineau, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibery la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; le délai d'introduction d'une demande de suspension d'un permis de construire concerne les référés-suspension introduits sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais aussi ceux introduits sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 554-10 du code de justice administrative, L. 600-3 du code de l'urbanisme et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucun vice d'incompétence dès lors que son auteur bénéficie d'une délégation de de signature régulièrement publiée ;
- le préfet était bien compétent pour prendre l'arrêté litigieux conformément aux dispositions de l'article R. 422-2 b) du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme ne pouvaient recevoir application, en l'absence de publication des décrets d'application venant définir les modalités d'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, lequel définit les installations agrivoltaïques ; l'avis conforme de la CDPENAF n'était donc pas requis ;
- les dispositions des articles L. 111-32 et L. 421-6-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables au moment de la délivrance du permis de construire en litige ; ainsi, l'arrêté en litige n'avait pas à préciser la durée d'autorisation de l'installation, ni les conditions de démantèlement, les garanties financières et les prescriptions relatives à l'enlèvement de l'ouvrage et à la remise en état du terrain ;
- en tout état de cause, le dossier de demande du permis de construire apporte des éléments d'information sur le démantèlement et la durée de l'installation ;
- il ne peut être valablement soutenu que le projet ne serait pas nécessaire à l'exploitation agricole alors même qu'il contribue à sa pérennité ;
- l'installation agrivoltaïque autorisée, qui est nécessaire à l'activité agricole, ne compromet pas le caractère agricole du secteur et est donc bien autorisée par l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables au chemin d'exploitation agricole interne au terrain d'assiette du projet ;
- en tout état de cause, le projet respecte les dispositions de l'article 16 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°2400387 par laquelle la commune de Saint-Thibéry demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Saint-Thibery qui reprend ses écritures par les mêmes moyens. Il précise qu'il abandonne le moyen tiré de l'absence de preuve de la publication de la délégation de signature à M. C mais maintient son moyen relatif à l'incompétence du préfet pour prendre la décision en litige qui relève de la compétence du maire. Il ajoute le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'avis du maire et précise que les rédacteurs du plan local d'urbanisme avaient entendu appliquer les règles d'alignement à toutes les constructions, y compris pour des persiennes, et à toutes les voies, y compris des voies internes. Il précise que le public peut accéder au projet qui ne dispose ainsi pas de voies internes.
-les observations de M. A, représentant le préfet de l'Hérault qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Boitel, représentant la SCEA Lopez qui reprend ses écritures par les mêmes moyens, notamment sur l'irrecevabilité de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. "
2. Aux termes de l'article L. 2131-36 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. "
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées combinées de l'article L. 600- 3 du code de l'urbanisme et L. 2131-36 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'une commune demande la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement desdites dispositions, la condition d'urgence est présumée satisfaite, le juge doit statuer dans délai d'un mois et la suspension du permis de construire est automatique si la suspension est formulée dans le délai de 10 jours à compter de la réception du permis de construire. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Thibery, le 1er alinéa de l'article L. 600- 3 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable aux seules requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est applicable.
4. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (). "
5. Il est constant que la commune de Saint-Thibery a demandé l'annulation du permis de construire en litige, délivré le 1er août 2023, par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif. Le premier mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, a été communiqué aux parties et a été reçu par la commune requérante le même jour.
6. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, la commune de Saint-Thibery ne pouvait donc plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 11 août 2024, en l'absence d'une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement, seul compétent pour ce faire en vertu de ces dispositions. La présente requête en référé-suspension, enregistrée le 19 décembre 2024, après l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, est dès lors tardive et par suite irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Thibery est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Lopez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Thibery, au préfet de l'Hérault et à la SCEA Lopez.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2025
La greffière,
M. BAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407316_20250116
TA3514 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2407316_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel