TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2407319_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de procéder à la régularisation immédiate du versement de la prestation de compensation du handicap en mode prestataire pour les mois allant de décembre 2023 à avril 2024 pour un montant total de 5 450,36 euros ; 2°) de procéder à la revalorisation des aides techniques pour un montant total de 39 200 euros ; 3°) de lui octroyer le versement de dommages et intérêts d'un montant total de 329 319 euros pour les préjudices subis ; 4°) de procéder à la réévaluation de son plan d'aide en le faisant passer à 90 heures mensuels. 5°) de traiter sa demande en extrême urgence, compte tenu d'un risque imminent pour sa santé et sa sécurité et sa vie quotidienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap : 2. Aux termes l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le litige que le requérant soumet au juge est relatif à la prestation de compensation du handicap. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap ressortent de la compétence des tribunaux judiciaires. En outre, le Tribunal des conflits a jugé, par une ordonnance du 17 juillet 2024 au n°4320, que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a fait application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et a renvoyé la cause et les parties au tribunal administratif de Marseille, en précisant dans les motifs de son ordonnance que " la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de tous les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d'un refus opposé à la demande d'une telle prestation ", alors même que le présent litige est distinct de l'affaire jugée par le Tribunal des conflits. Dans ces conditions, c'est à tort que M. B soutient que le Tribunal des conflits a jugé que le tribunal est compétent pour statuer sur sa demande. Dès lors, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Si le requérant demande de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 329 319 euros au titre des préjudices, toutefois il ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice qu'il allègue avoir subi. Par suite, les conclusions de la requête, tendant au versement d'une somme de 329 319 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi et à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône, doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2407319_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA