TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2407331_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 21 mai 2024, M. B, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'est pas suffisamment motivé ; -il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges auxquels renvoie le deuxième alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22mai 2024 à 10h15 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me C, représentant M. B. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. C conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. B à résidence dans la ville de Nantes, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, pour une durée maximale de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h et 9h, au commissariat central de police de Nantes. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie depuis le 6 mai 2024 d'une détention à domicile sous surveillance électronique au domicile de sa compagne, de nationalité française, enceinte d'un futur enfant dont il est le père. Dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence est dépourvue de toute utilité. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. B est dépourvu de document de voyage et n'a été reconnu ni par les autorités gabonaises ni par les autorités du Cameroun, pays dont il revendique la nationalité, ce qui remet en cause la possibilité d'un éloignement dans une perspective raisonnable. Au regard de ces éléments, dans les circonstances de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 mai 2024 l'assignat à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais de l'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me C, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ***
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2407331_20240527
Données disponibles
- Texte intégral