TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407337_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. E D, représenté par Me Karila, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque à brève échéance d'être licencié si le " pointage " deux fois par semaine les mardi et jeudi entre 10h et 11h au commissariat de Béthune est maintenu. Il se trouvera sans aucun revenu et ne pourra pas prendre en charge son loyer, se trouvant dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a débouté Mme A de sa demande en nullité de mariage et privant de base légale la décision du 14 juin 2023 prononçant un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2024 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Karila, avocat représentant M. D, qui a développé son argumentation écrite ;
- les observations de M. B, adjoint au chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a développé son argumentation écrite.
La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, serait entré en France selon ses déclarations en décembre 2013. Il s'est marié le 31 août 2019 avec une personne de nationalité française et a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2022 puis d'un certificat de résidence algérien valable du 30 juin 2022 au 29 juin 2032. Par arrêté en date du 14 juin 2023, dont l'intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille, le préfet du Pas-de-Calais a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. Le 27 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par arrêté en date du 23 mai 2024, la mesure d'assignation à résidence a été prolongée pour une période d'un an, obligeant l'intéressé à résider et à circuler dans le département du Pas-de-Calais et à faire connaître sa présence au commissariat de Béthune deux fois par semaine les mardi et jeudi entre 10h00 et 11h00. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision susmentionnée du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé pour un an son assignation à résidence.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La décision en litige contraint M. D à faire connaître sa présence deux fois par semaine les mardi et jeudi entre 10 heures et 11 heures, jours fériés et chômés inclus, au commissariat de Béthune et paraît ainsi incompatible avec les horaires de travail stipulés dans son contrat de travail, à savoir de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. Toutefois, M. D produit une attestation du gérant de l'entreprise datée du 10 juillet 2024 et produite pour la circonstance, de laquelle il ne ressort pas que le maintien de l'arrangement concernant le rattrapage des heures dues par M. D serait impossible à brève échéance. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407337_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA