TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407337_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, la société Ambulances Poidevin, représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette en date du 6 février 2024 mettant à sa charge une somme de 3 407 euros au titre de frais de séjour en caveau provisoire municipal au cimetière du Père B ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Ambulances Poidevin soutient que : - le titre est irrégulier dès lors qu'il comporte une erreur de destinataire ; - il ne précise pas la qualité de l'ordonnateur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que le litige n'a plus d'objet dès lors que le titre de recette contesté a été annulé le 15 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la société Ambulances Poidevin demande au tribunal de constater le non-lieu sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 février 2024, la Ville de Paris a émis un titre de recette à l'encontre de la société Ambulances Poidevin pour le recouvrement de la somme de 3 407 euros correspondant aux opérations funéraires qu'elle aurait réalisées dans un caveau provisoire municipal du 1er au 31 décembre 2023. Par la présente requête, la société Ambulances Poidevin demande au tribunal l'annulation de ce titre de recette et la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée. 2. Par une décision devenue définitive postérieurement à l'introduction de la requête, la Ville de Paris a annulé le titre de recette émis le 6 février 2024 à l'encontre de la société Ambulances Poidevin. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre de recette et à la décharge de la somme ainsi réclamée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la société Ambulances Poidevin. Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Ambulances Poidevin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ambulances Poidevin et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. A Le président, J.P. Séval La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2407337_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel