TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407339_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 23 août 2024, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B C à payer une amende de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. B C de procéder à l'enlèvement du bateau logement " Kerguelen " du quai de l'île du Bac à Andrésy sous huitaine, à défaut, l'autorise à procéder à l'enlèvement d'office de ce bateau, assisté du concours de la force publique si nécessaire aux frais et risques du contrevenant. L'établissement public soutient que le bateau " Kerguelen ", appartenant à M. C, occupe sans autorisation le domaine public fluvial et constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, et un mémoire complémentaire du 5 janvier 2025, non communiqué, M. C conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'est pas stationné sur le domaine public fluvial. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est propriétaire du bateau logement " Kerguelen " stationné, sans autorisation, sur un emplacement privé au quai de l'île du Bac à Andrésy. L'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère M. C comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Il demande au tribunal de le condamner à payer une amende de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et à libérer le domaine public fluvial. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 17 juillet 2024, à l'encontre de M. C pour avoir stationné son bateau logement " Kerguelen " sur le domaine public fluvial, quai de l'île du Bac à Andrésy, depuis le 9 janvier 2024. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Si M. C fait valoir que la société Le Foll, titulaire d'une convention d'occupation temporaire sur cet emplacement, l'a autorisé à y stationner, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. C à une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Les faits constatés dans le procès-verbal du 17 juillet 2024 sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constitutifs d'une contravention de grande voirie. Il y a donc lieu d'enjoindre à M. C, s'il ne l'a déjà fait, de procéder à l'enlèvement du bateau logement " Kerguelen " sans délai. Ainsi qu'il le demande, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau " Kerguelen " aux frais de M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. C de procéder, sans délai, à l'enlèvement de son bateau " Kerguelen " du domaine public fluvial qu'il occupe quai de l'île du Bac sur la commune d'Andrésy. Article 3 : L'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. C. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur général des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée signé F. A La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2407339_20250120
Données disponibles
- Texte intégral