TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407340_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2024, M. B A, représenté par Me Odin, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2024, par le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision méconnaît sa situation personnelle ; -la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; -la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue arabe ; - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant tunisien né le 23 juin 1993, demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 mars 2024, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises tirées notamment que l'intéressé a, le 29 mars 2024, été signalé par les services de police pour défaut de permis de conduire sous couvert de faux documents, ne présente pas de documents en cours de validité, se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, au regard aussi de sa situation personnelle irrégulière en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Pour le même motif, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit également être carté. 7. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire qui reprend les mêmes moyens, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination qui reprend les mêmes moyens, doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision et doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois : 9. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui reprend les mêmes moyens, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2407340_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel