TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407342_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Anselmino, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 554-11 et L. 554-12 du code de justice administrative et de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 18 avril 2024 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la procédure de modification n° 3 du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle modifie la fiche patrimoniale n° EV 127 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête au fond est recevable, elle a intérêt lui donnant qualité pour agir, le délai de recours a été respecté ; - les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement trouvent à s'appliquer en ce que : - l'évolution litigieuse n'a pas été précédée d'une enquête publique, qui s'imposait en l'espèce s'agissant d'une évolution relevant du champ de la procédure de révision ; - cette évolution est contraire aux conclusions de la commission d'enquête qui doivent être regardées comme défavorables pour l'application des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ; - les moyens tirés de ce que la délibération en tant qu'elle approuve la modification en litige, méconnait le champ de la procédure de modification, est entachée de détournement de pouvoir et est insuffisamment motivée par le rapport de présentation sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer en ce que : - l'urgence est caractérisée en ce que la modification litigieuse est de nature à porter atteinte aux caractéristiques architecturales et paysagères de la villa et à l'intérêt général qui s'y attache, deux nouvelles demandes de permis de construire ayant en outre été déposées le 7 juin 2024 ; - les moyens tirés de ce que la délibération, en tant qu'elle approuve la modification en litige, méconnait le champ de la procédure de modification, est entachée de détournement de pouvoir et est insuffisamment motivée par le rapport de présentation sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Poulard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision en litige ne fait pas grief ; - la ville de Marseille est dépourvue d'intérêt pour agir ; - la ville de Marseille n'est pas dispensée d'établir l'urgence pour l'application des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ; - l'urgence n'est pas établie pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Anselmino pour la Ville de Marseille, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en répondant aux écritures de la défense ; - les observations de Me Poulard pour la métropole Aix-Marseille-Provence qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 18 avril 2024 le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). La ville de Marseille demande sa suspension en tant qu'elle réduit la protection édictée par la fiche EV-137 du tome N3 du règlement du PLUI Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. () ". Selon les dispositions de l'article L. 123-1 B du même code : " Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise. ". Et aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative : " La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération en cause a été précédée d'une enquête publique, la modification en litige résultant des observations du public. D'autre part, la commission d'enquête a émis un avis favorable, sans réserve, et la recommandation dont la Ville de Marseille se prévaut ne saurait, en toutes hypothèses, être qualifiée d'un avis défavorable sur la question en litige. Il s'ensuit que, en tout état de cause, la métropole est fondée à soutenir que les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées n'étant pas satisfaites, les conclusions de la requérante fondées sur ces dernières ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La commune de Marseille soutient que la modification en litige porterait atteinte aux intérêts publics de la villa Place, deux demandes de permis de construire ayant d'ailleurs été déposées le 7 juin 2024, ceux-ci pouvant être délivrés au regard des dites modifications. Toutefois, celles-ci ne donnent aucun droit au pétitionnaire de se voir délivrer un permis de construire, une précédente demande ayant d'ailleurs été refusée au motif notamment d'une " atteinte à l'environnement, au paysage et à l'identité du bâtiment ", prescriptions qui sont toujours en vigueur. En outre, la commune, si elle s'y croit fondée, peut ne pas appliquer la modification en litige si elle l'estime illégale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la Ville de Marseille n'établit pas l'urgence à suspendre la modification litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au fond ni d'apprécier si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause serait satisfaite. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandée par la métropole à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 6 août 2024 Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407342_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA