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TA35 · Eloignement urgent — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407343_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. C D B, représenté par Me Guetta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été étudiant et travaille dans un secteur en tension ; - l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les personnes sous le coup d'une interdiction du territoire peuvent être assignées à résidence sans limite de temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. A, représentant le préfet du Finistère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". 2. Si M. B fait état de son parcours administratif et de son travail, les éléments dont il fait état sont sans influence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence, l'intéressé ne faisant état d'aucune précision factuelle permettant de penser qu'il contesterait les modalités de cette assignation. 3. Si M. B soutient que l'arrêté est illégal du fait de l'inconventionnalité de l'article L. 731-1 dont il fait application, en ce que les personnes sous le coup d'une interdiction du territoire peuvent être assignées à résidence sans limite de temps, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été assigné à résidence à la suite d'une obligation de quitter le territoire mais non à la suite d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. M. B ne peut donc se prévaloir utilement de l'inconventionnalité de la disposition relative à l'interdiction judiciaire du territoire pour contester l'arrêté attaqué qui ne fait pas application de la disposition légale contestée et qui est d'ailleurs limité à une durée de quarante-cinq jours. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé O. GosselinLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2407343_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel