TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2407344_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Buhors, demande au tribunal : 1°) de lui allouer l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère d'instruire sa demande de titre de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté du 2 décembre 2024 n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'illégalité de la consultation du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 612-8, L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 7 octobre 1996, est entré régulièrement en France le 27 octobre 2020. Le 27 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire à son encontre d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le requérant justifiant avoir sollicité l'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère en vertu d'un arrêté de délégation du 29 novembre 2024 régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a pris l'arrêté attaqué. Il mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant dont le préfet avait connaissance fondant l'arrêté attaqué. Cette décision n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l'arrêté attaqué dont la motivation traduit un examen personnalisé, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Le préfet a pris en compte l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 septembre 2024, examiné l'ancienneté du séjour de M. A en France, ses liens sur le territoire et noté qu'aucune autre information relative à sa situation personnelle n'avait été communiquée. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écartée. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il répond aux conditions d'octroi de titres de séjour en application des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur l'un de ces fondements et le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur une autre fondement que celui qu'il avait présenté au titre de son état de santé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office () le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. () ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis de manière collégiale par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins figurent, notamment, en principe, le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis et les noms des médecins ayant siégé au sein du collège en vue de délivrer l'avis. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 juin 2024. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne comprenait pas le médecin rapporteur, a estimé le 24 septembre 2024, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors qu'à défaut de soins l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège de médecins n'avait pas à examiner la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, et à défaut de précisions des écritures du requérant, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure prévue par les dispositions citées au point 7 doit être écarté. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. M. A produit des documents médicaux, notamment un certificat médical d'un neurochirurgien du CHU de Lille, en date du 9 avril 2024, antérieurs à l'avis du 24 septembre 2024 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et une convocation pour un rendez-vous prévu le 1er septembre 2025 dans le service de neurochirurgie du CHU de Lille. Il soutient qu'il est gravement malade, qu'il a besoin de soins en France, que son affection justifie un suivi médical régulier par des spécialistes et la prise d'un traitement qui n'existe pas au Pakistan et que sa vie serait en danger en cas d'éloignement. Cependant ces seuls éléments, n'établissent ni l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité à défaut de prise en charge, ni ne démontrent réellement l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine au sens des dispositions citées au point 7. M. A ne remet ainsi pas en cause l'appréciation du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur laquelle s'est fondée le préfet du Finistère pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour. 11. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. M. A soutient qu'il vit en France depuis le 27 octobre 2020, cherche à s'insérer et manifeste une réelle volonté de passer sa vie en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié à compter du 29 juin 2023 d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qu'il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas disposer d'attaches familiales particulières en France. La production d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 4 juillet 2024, en tant qu'employé polyvalent dans un restaurant le " Rajasthan " et de bulletins de salaire des mois de juillet à novembre 2024 ne sont pas de nature à établir l'existence de liens anciens, stables et d'une insertion dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 16. M. A invoque l'ancienneté de son séjour, l'absence de menace à l'ordre public et une atteinte à sa vie privée et familiale. Cependant le requérant n'établit pas la nécessité de se maintenir sur le territoire en raison de son état de santé. Il ne justifie pas plus de circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé A Blanchard La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407344
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2407344_20250225
TA338 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2407344_20250225
Données disponibles
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