TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2407345_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Portejoie (SCP Portejoie et associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l'accident dont il a été victime sur la voie publique, le 21 novembre 2022, et d'évaluer son préjudice.
Il soutient que :
- le 21 novembre 2022, il a été victime d'une chute au sol sur un passage piéton, situé entre la mairie du 7ème arrondissement de Lyon et les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- cette chute a entraîné des blessures : un choc de la tête contre le sol, une fracture du poignet droit, une fracture de la tête radiale du coude droit et des douleurs cervicales ;
- plusieurs témoins ont assisté à sa chute, laquelle est survenue à raison d'une dalle manquante sur un passage piéton ;
- en dépit d'une demande en ce sens, la métropole de Lyon a refusé l'organisation d'une expertise médicale amiable.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 23 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Deygas (Selarl Carnot avocats), demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- compte tenu de l'épaisseur d'une dalle podotactile, cette différence entre les hauteurs du revêtement du sol est insuffisante pour caractériser un défaut d'entretien ; si un défaut d'entretien devait être retenu, il ne s'agit pas d'un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer ;
- il est manifeste que toute action au fond serait vouée au rejet ;
- dès lors que sa responsabilité ne saurait pouvoir être engagée, la mesure d'expertise sollicitée par M. B est inutile.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Pour conclure au rejet de la requête, la Métropole de Lyon fait valoir que la différence entre les hauteurs du revêtement du sol est insuffisante pour caractériser un défaut d'entretien, qu'il ne s'agit pas d'un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer, et qu'il est manifeste que toute action au fond serait vouée au rejet.
4. Toutefois, la matérialité des faits étant en l'espèce établi, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier, qu'il n'existerait manifestement pas de lien de causalité entre les préjudices subis par M. B et l'absence d'une dalle sur le passage piéton au niveau duquel le requérant soutient avoir chuté. En outre, la question tirée du défaut d'entretien normal comme celle tirée de ce que la différence des hauteurs du revêtement du sol constituerait ou non un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer, ne relèvent que de la seule appréciation du juge du fond et ne sauraient, au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu'à ordonner une mesure d'instruction, faire obstacle à la présente demande de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par M. B, aux fins de déterminer les conséquences de l'accident il a été victime sur la voie publique, le 21 novembre 2022 et d'évaluer ses préjudices, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Métropole de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D A, exerçant au service de chirurgie orthopédique - Pavillon E - à l'hôpital Edouard Herriot - 5 place d'Arsonval à Lyon (69437), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. B par les personnes et établissements l'ayant soigné ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu'à son examen clinique ;
2° - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont dit avoir été victime M. B le 21 novembre 2022 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; en particulier déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par la chute alléguée ;
3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont M. B a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° - déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° - dire si l'état de santé de M. B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. B ; dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C B, de la Métropole de Lyon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la Métropole de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2407345_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel