TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2407346_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, d'autre part la suspension de la décision du 18 juin 2024 du préfet du Nord portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate quant aux conséquence de la situation la plaçant en situation irrégulière au regard du droit au séjour et quant aux conséquences économiques et financières résultant de la perte de son emploi et du caractère irréversible de certains effets de ces décisions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles sont entachées d'incompétence de l'auteur et d'absence de signature, d'insuffisance de motivation, qu'elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'autorisation de travail a été transmise à maintes reprises, qu'elles méconnaissent l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration, les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant la délivrance et le renouvellement de récépissés, les articles L. 421-7 à L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant la délivrance et le renouvellement de carte de séjour " passeport talent ", qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet du Nord a effectué le 30 juillet 2024 un dépôt de pièce.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 à 15h00 en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zambo Mveng, avocat de Mme A, qui a développé son argumentation écrite ;
- les observations de Me Kerrich, avocat représentant le préfet du Nord, qui a fait valoir qu'une décision devrait être prise au vu de l'autorisation de travail.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 mai 1994, a sollicité auprès de la préfecture du Nord le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " délivrée le 1er décembre 2021, valable jusqu'au 30 novembre 2023. Un récépissé lui a été délivré le 6 novembre 2023, valable jusqu'au 31 mai 2024. Le 18 juin 2024, le préfet du Nord a pris une décision de classement sans suite du dossier de Mme A, laquelle demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ainsi que de la décision portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte relatives au refus de renouvellement de récépissé :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a décidé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 24 juin 2024 au 23 septembre 2024. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte relatives au refus de renouvellement de récépissé sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus implicite de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 4. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, les moyens soulevés par Mme A et tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'autorisation de travail a été transmise à maintes reprises par Mme A au préfet du Nord, apparaissent propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte relatives au refus implicite de renouvellement de récépissé.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme A est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2407346_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel