TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2407348_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - Les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juillet 2024 qui a annulé la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une incompétence négative du préfet dès lors qu'elle ne pouvait être légalement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête de Mme A a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes- Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante russe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 4. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a relevé à ce titre que l'intéressée était entrée irrégulièrement en France, le 22 novembre 2019, et qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2020, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 20 décembre 2023, notifiée le 16 janvier 2024. Il a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir de liens cumulativement anciens, intenses et stables sur le territoire français du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans. Il a aussi relevé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante dès lors qu'elle se déclare célibataire et sans enfant. Ces mentions révèlent, dans les circonstances de l'espèce et en dépit de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juillet 2024 ayant annulé une précédente décision d'éloignement du 19 septembre 2023 pour le même motif, que le préfet a omis de prendre en considération, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, la présence en France, notamment, du fils, de la sœur et de la belle-fille de la requérante qui, à la date de l'arrêté contesté, étaient titulaires d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux est fondé. 5. L'obligation de quitter le territoire français étant illégale, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation de l'intéressée, dans un délai qui doit être fixé à un mois à compter de la notification du présent jugement, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1err : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Rudloff une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Garron Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2407348_20240821
Données disponibles
- Texte intégral