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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2407350_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour de la préfète du Rhône l'assignant à résidence dans le Rhône pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'un vice de procédure car procède d'un contrôle d'identité et de régularité du séjour qui méconnaît l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - les circonstances humanitaires et ses attaches personnelles en France n'ont pas été prises en compte, en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle démontre une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 août 2024, Mme Marie Chapard a présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 29 juin 2003, a fait l'objet le 7 mars 2024 d'une décision de la préfète du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours. Par arrêté du 17 juillet 2024, la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire : 2. En premier lieu, si M. C se prévaut des dispositions des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale et soutient que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était irrégulier, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification du droit au séjour prévues par ces dispositions, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l'étranger et des décisions qui l'accompagnent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la préfète de l'Ain aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne notamment le maintien irrégulier en France du requérant après l'expiration du délai de départ volontaire de 30 jours laissé par la préfète du Rhône pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 7 mars 2024. Elle fait également état d'éléments quant à sa situation personnelle et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, irrégulièrement, il y a moins de deux ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Les éléments dont il fait état, notamment quant à l'hébergement dont il dispose et à l'emploi qu'il a occupé au mois de février 2024, ne suffisent pas à constituer des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ils ne rendent pas non plus la durée de deux ans d'une telle interdiction retenue par la préfète de l'Ain disproportionnée au regard de sa situation personnelle. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire du 17 juillet 2024 dont il fait l'objet. S'agissant des moyens dirigés contre l'assignation à résidence : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige portant assignation à résidence vise la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. C a fait l'objet le 7 mars 2024, mentionne les conditions de séjour sur le territoire, son absence de présentation de document d'identité ou de voyage et la perspective raisonnable que constitue son éloignement vers l'Algérie. Cet arrêté comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient au requérant de comprendre les motifs de son assignation à résidence. Par suite, le moyen de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. En second lieu, le requérant se bornant à soutenir que la mesure d'assignation à résidence est " extrêmement sévère au regard de l'objectif poursuivi " et que la préfète du Rhône " ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné " de l'assigner à résidence, il n'assorti pas ses moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C dirigées contre les arrêtés du 17 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. La magistrate désignée, M. B, Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2407350_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel