TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407350_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Belaïche, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi de M. C est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
L'entière procédure a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible de reposer sur le moyen relevés d'office tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Pépinières de Haute Provence ;
- les observations de Me Belaïche, représentant M. C, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 juillet 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. C, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1995, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l'intervention volontaire de l'EARL Pépinières de Haute Provence :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". Le juge administratif a la possibilité de rejeter comme irrecevable une intervention, sans en informer les parties, dès lors qu'elle est dépourvue d'influence sur la solution.
3. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Pépinières de Haute Provence, qui n'est pas destinataire de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jour et a fixé le pays de son renvoi, n'a pas d'intérêt pour en demander l'annulation et doit être regardée comme ayant entendu former une intervention à l'appui des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C. Toutefois, son intervention n'a pas été présentée par un mémoire distinct comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, mais au sein de la requête introductive d'instance de M. C. Par suite, une telle intervention est irrecevable et ne saurait, dès lors, être admise.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui fait valoir sans être contesté qu'il est arrivé pour la première fois en France en 2015, justifie, par les pièces qu'il produit, résider régulièrement sur ce territoire depuis 2019 et occuper depuis le 12 février 2019, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis dans celui d'un contrat à durée indéterminée, un poste d'arboriculteur, métier sous tension, au sein de l'EARL Pépinières de Haute-Provence. Son employeur le soutient activement dans ses démarches de régularisation, et l'intéressé produit une lettre du 12 juin 2024 rédigée par M. B, l'ancien gérant de la pépinière, père de l'actuel gérant expliquant en quoi l'expérience et le savoir-faire du requérant sont précieuses pour l'exploitation qui l'emploie. Par ailleurs, le requérant fait valoir sans être contesté qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, présente à l'audience. Il produit également un courrier rédigé par l'association AFM-Théléthon, qui accompagne dans ses démarches administratives sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026, et qui s'est vu reconnaître, en raison de la pathologie lourde dont elle souffre, la qualité de travailleur handicapé, attestant de ce qu'il aide cette dernière dans son quotidien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a, par un courrier du 11 juin 2024 reçu en préfecture le 14 juin 2024, présenté une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a réclamé, par un courrier en date du 1er juillet 2024, le retour d'un formulaire dument rempli. Alors que ce courrier impartissait au requérant un délai de quinze jours pour la restitution dudit formulaire, et l'informait de ce que l'instruction de sa demande était, dans l'attente, suspendue, le préfet des Alpes-de-Provence a pris à l'encontre de l'intéressé, dès le 4 juillet 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention volontaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Pépinières de Haute Provence n'est pas admise.
Article 2 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 4 juillet 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 5 : L'État versera à Me Belaïche, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'État, une somme de 1 100 (mille cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Belaïche, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Pépinières de Haute Provence et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407350_20240819
Données disponibles
- Texte intégral